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Droits d’eau fondés en titre : Le Conseil d’Etat répare un bug réglementaire et les moulins marquent un point !
Par une décision rendue le 10 octobre 2025, le Conseil d’État a partiellement annulé le refus du ministre de la transition écologique d’abroger l’article R.214-18-1 du Code de l’environnement, ce qui lui était demandé par la société de Villarnoux, propriétaire d’un moulin fondé en titre, et a enjoint le Premier ministre d’abroger sous six mois les mots “le droit fondé en titre ou” figurant à l’article R.214-18-1 II 3° du Code de l’environnement.
L’article R.214-18-1 du code de l’environnement réglemente les pouvoirs du préfet en matière d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
Le préfet peut ainsi :
- Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale.
- Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage.
Et également :
- Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 .
C’est cette dernière disposition que censure le Conseil d’Etat dans le point 11 de sa décision :
«11. [...] L'abrogation de l'autorisation d'exploiter susceptible d'être prononcée sur le fondement du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation », car l'article L. 214-4 du code de l'environnement ne permet de « modifier ou d'abroger que la seule autorisation d'exploiter ».
Le droit fondé en titre est un droit réel immobilier attaché à la propriété et non une autorisation administrative. Il peut être reconnu par l’administration, ou celle-ci peut constater sa perte du fait de la ruine ou du changement d'affectation de l'ouvrage, mais en aucun cas modifier ou abroger ce droit.
Ce qui est une évidence juridique : le pouvoir réglementaire ne peut remettre en cause la substance d’un droit réel immobilier, ce qui est une compétence exclusive du législateur (article 34 de la constitution).
Le Conseil d’Etat, en tire logiquement la conclusion, en annulant le rejet implicite par le gouvernement de la demande du requérant et surtout en enjoignant le gouvernement de supprimer les mots : " le droit fondé en titre ou " figurant au 3° du II de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.
En supprimant ce qu’on pourrait qualifier de « bug réglementaire », le gouvernement ayant manifestement mal apprécié les limites de son pouvoir réglementaire, la haute juridiction, prend une décision parfaitement logique.
Et donne raison aux défenseurs des moulins, qui ne manqueront pas de s'en emparer dans le contexte de l'âpre débat entre moulins et continuité écologique.
Ci-joint la décision n° 495104 du 10.10.2025 :
Conseil d'État https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20251010-495104 , 10 octobre 2025